Art. 72

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 72 Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 113, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 69 à 71. En outre, dans ce cas: — l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, — lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités. En outre, ces dispositions prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 fera l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.
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