Art. 74
Régime spécial pour les génisses
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 74
Régime spécial pour les génisses
1. Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents permettant de déterminer si les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.
Les États membres concernés communiquent également, le cas échéant, le plafond spécifique qu'ils ont fixé.
La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.
Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.
2. Les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, toute modification du plafond national distinct qu'ils ont fixé.
3. L'État membre qui applique le régime spécial établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent inclure notamment une limite d'âge et/ou des conditions de race. L'État membre communique les critères retenus à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée.
4. Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 64. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.
5. Dans l'État membre qui applique le régime spécial, l'obligation établie à l'article 111, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si l'agriculteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si l'agriculteur a déposé une demande pour des génisses.
6. Les dispositions des articles 65 à 73 ne s'appliquent pas dans le cadre de ce régime spécial.
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