Art. 75

Arrondissement du nombre d'animaux

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 75 Arrondissement du nombre d'animaux Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, exprimé en pourcentage, prévu à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur si la partie décimale est inférieure à 0,5 et au nombre entier supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 0,5.
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