Art. 77

Déclaration de participation

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 77 Déclaration de participation L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage prévue à l'article 116 du règlement (CE) no 73/2009 au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose une déclaration de participation au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de cette année civile. Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications à sa déclaration de participation, l'État membre peut accepter que la déclaration déposée précédemment reste valable.
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