Art. 78

Demandes

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 78 Demandes 1.   La demande d'aide comporte les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998. La demande d'aide est déposée dans un délai qui est déterminé par l'État membre et ne peut excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce délai ne peut se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante, sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Dans la limite de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile. Les États membres peuvent accepter que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y figurer. En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte: a) en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant: i) le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent), ii) la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux, iii) pour les veaux, le poids de la carcasse, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4; b) en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers: i) le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent), ii) le numéro d'identification de l'animal, iii) la déclaration d'exportation indiquant l'âge des animaux, pour les animaux nés après le 1er janvier 1998, et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 79, paragraphe 4, le poids vif, qui ne peut dépasser 300 kilogrammes, iv) la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée de la même manière que pour les restitutions à l'exportation. L'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs organismes agréés par lui, cette transmission pouvant être effectuée par voie électronique. L'État membre procède à des contrôles réguliers et inopinés portant sur l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données informatisées visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'autorité compétente, sont considérées comme des demandes de prime à l'abattage au nom des agriculteurs, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement de la prime spéciale lors de l'abattage. Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, ils peuvent déterminer quels types de données doivent accompagner la demande. Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre. Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier: a) les types et nombre d'animaux visés à l'article 116, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 abattus au cours de l'année considérée; b) les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids de la carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 80 du présent règlement; c) le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale lors de l'abattage. 3.   Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 80, même si l'État membre où a eu lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), du présent article. Toutefois, si leurs systèmes informatiques d'échanges de données sont compatibles, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le paragraphe 2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre dans lequel le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre dans lequel l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des certificats d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçus en provenance de ce dernier État membre.
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