Art. 85

Détermination du quota de lait individuel

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 85 Détermination du quota de lait individuel Jusqu’à la fin de la septième période consécutive visée à l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007, par dérogation aux dates fixées à l’article 62, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quotas individuels avec effet respectivement au 31 mars ou au 1er avril, conformément à l’article 65, points i) et k), du règlement (CE) no 1234/2007, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 73 à 75 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés le quota individuel maximal de lait disponible permettant de prétendre à la prime à la vache allaitante et le nombre maximal de vaches allaitantes.
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