Art. 86
Détermination des périodes de rétention
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 86
Détermination des périodes de rétention
Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 53, à l'article 57, paragraphe 1, à l'article 61, et à l'article 80 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour correspondant au même nombre que le jour du début de la période.
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