Art. 83
Année d'imputation
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 83
Année d'imputation
1. La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur permettant de déterminer l’année d’imputation des animaux faisant l’objet des régimes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante, ainsi que le nombre d’unités de gros bétail (UGB) à retenir pour le calcul du facteur de densité.
Toutefois, si la prime spéciale est octroyée conformément à l'article 56, le montant applicable de la prime est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu dans les cas suivants:
a)
si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre;
b)
si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date.
2. En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle conformément à l'article 81, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.
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