Art. 82
Paiement d’avances
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 82
Paiement d’avances
1. Conformément à l'article 29, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 73/2009, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.
Pour la prime spéciale, le régime spécial pour les génisses visé à l'article 74 et la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.
L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée.
2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l’avance payée et le montant de la prime auquel l'agriculteur a droit.
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