Art. 113

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 113 Sont admis en franchise de droits à l’importation: a) les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement; b) les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant dans un pays tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.
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