Art. 110

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 110 1.   Les carburants admis en franchise en vertu des articles 107, 108 et 109 ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise. 2.   Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 entraîne l’application des droits à l’importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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