Art. 109

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 109 1.   Les États membres ont la faculté de limiter la quantité de carburant admissible en franchise: a) pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone. b) pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière. 2.   Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, point b), on entend par «zone frontalière», sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau calculée à compter de la frontière. Sont considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent accorder des exemptions.
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