Art. 104

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 104 Sont admis en franchise de droits à l’importation: a) les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres; b) les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement; c) les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis dans les pays tiers; d) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres; e) les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires; f) les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres; g) les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés ayant leur siège dans un pays tiers et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés; h) les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes; i) les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations; j) les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes dans les pays tiers ou en vue de participer à un concours organisé dans le territoire douanier de la Communauté; k) les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans le territoire douanier de la Communauté par des institutions établies dans un pays tiers; l) les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales; m) les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées dans un pays tiers aux bureaux de voyage établis dans le territoire douanier de la Communauté; n) les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi; o) les imprimés officiels émanant d’autorités de pays tiers ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations de pays tiers aux associations correspondantes situées dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur distribution; p) les photographies, les diapositives, et les flans de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques; q) les timbres fiscaux et analogues attestant l’acquittement de taxes dans des pays tiers.
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