Art. 99

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 99 1.   La franchise visée à l’article 95 s’étend aux marchandises qui ne sont pas entièrement consommées ou détruites au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes: a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais; b) soit abandonnés, libres de tous frais, au trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales; c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de la Communauté. 2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-99

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil