Art. 98
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 98
La franchise n’est accordée que pour les quantités de marchandises strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel elles sont importées. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-98