Art. 95

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 95 Sont admises en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 96 à 101, les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.
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