Art. 100
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 100
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 99, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 95 sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits à l’importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
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