Art. 101

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 101 Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil