Art. 106

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 106 Sont admis en franchise de droits à l’importation les litières, les fourrages et aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-106

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil