Art. 105
En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 105
Sont admis en franchise de droits à l’importation les matériaux divers tels que cordes, paille, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l’arrimage et la protection – y compris la protection thermique – des marchandises au cours de leur transport d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté, et qui ne sont normalement pas susceptibles de réemploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-105