Art. 47
Engins de pêche
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il n’est pas permis d’utiliser plus d’un type d’engin, tout autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
a)
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b)
les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre;
c)
les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
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