Art. 46
Programmes de contrôle nationaux
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 46
Programmes de contrôle nationaux
1. Les États membres définissent un programme de contrôle national applicable à chaque plan pluriannuel. Tous les programmes de contrôle nationaux sont notifiés à la Commission ou publiés sur une partie sécurisée du site internet de l’État membre conformément à l’article 115, point a).
2. Les États membres établissent des critères de référence spécifiques en matière d’inspection conformément à l’annexe I. Ces critères de référence sont définis conformément à la gestion des risques et revus périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection évoluent progressivement jusqu’à ce que les critères de référence cibles définis à l’annexe I aient été atteints.
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