Art. 48
Récupération des engins perdus
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 48
Récupération des engins perdus
1. Un navire de pêche communautaire dispose à bord de l’équipement pour récupérer les engins perdus.
2. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui a perdu un engin ou une partie de celui-ci essaie de le récupérer dès que possible.
3. Si l’engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire communique à l’autorité compétente de l’État membre de son pavillon, qui informe à son tour l’autorité compétente de l’État membre côtier, dans les vingt-quatre heures suivant la perte, les informations suivantes:
a)
le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;
b)
le type d’engin perdu;
c)
l’heure de la perte;
d)
la position du navire au moment de la perte;
e)
les mesures prises pour tenter de récupérer l’engin.
4. Si l’engin qui est récupéré par les autorités compétentes des États membres n’a pas été déclaré comme perdu, ces autorités peuvent se faire rembourser le coût par le capitaine du navire de pêche qui a perdu l’engin.
5. Un État membre peut exempter les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres battant son pavillon des dispositions prévues au paragraphe 1 s’ils:
a)
opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
b)
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
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