Art. 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
1. Les activités de pêche exercées par des navires de pêche communautaires et des navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie par le Conseil sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier, qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de ladite zone.
2. En plus du paragraphe 1, le Conseil fixe une date à partir de laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche restreinte ou sort d’une telle zone.
3. La fréquence des transmissions de données est d’au moins une fois toutes les trente minutes lorsqu’un navire de pêche pénètre dans une zone de pêche restreinte.
4. Le transit par une zone de pêche restreinte est autorisé, dans les conditions ci-après, pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à y pêcher:
a)
tous les engins à bord sont arrimés et rangés durant le transit; et
b)
le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à 6 nœuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions défavorables. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes de l’État membre côtier.
5. Le présent article s’applique aux navires de pêche communautaires et des pays tiers d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins.
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