Art. 52

Niveau de capture pour deux traits

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 52 Niveau de capture pour deux traits 1.   Lorsque, pour deux traits consécutifs, la quantité de prises dépasse un niveau de capture, le navire de pêche déplace sa zone de pêche d’au moins 5 milles marins, ou de 2 milles marins pour les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 12 mètres, de toutes les positions du trait précédent avant de continuer à pêcher et en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre côtier. 2.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’État membre concerné, modifier les distances mentionnées au paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 119.
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