Art. 53

Fermeture en temps réel par les États membres

En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 53 Fermeture en temps réel par les États membres 1.   Lorsqu’un agent, un observateur chargé du contrôle ou un navire de recherche constate qu’un niveau de capture a été atteint, l’agent, l’observateur chargé du contrôle de l’État membre côtier ou la personne participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun en informe sans tarder les autorités compétentes de l’État membre côtier. 2.   Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, l’État membre côtier décide d’établir sans tarder une fermeture en temps réel de la zone concernée. Il peut également utiliser les informations reçues conformément à l’article 52 ou toute autre information disponible pour cette décision. La décision établissant la fermeture en temps réel définit clairement la zone géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture. 3.   Si la zone visée au paragraphe 2 est à cheval sur plusieurs juridictions, l’État membre concerné informe sans tarder l’État membre côtier voisin des faits constatés et de la décision de fermeture. L’État membre côtier voisin ferme sans délai sa partie de la zone. 4.   La fermeture en temps réel visée au paragraphe 2 est non discriminatoire et ne s’applique qu’aux navires de pêche équipés pour capturer les espèces concernées et/ou détenant une autorisation de pêche pour les lieux de pêche concernés. 5.   L’État membre côtier informe sans tarder la Commission ainsi que tous les États membres et pays tiers dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone concernée de la fermeture en temps réel. 6.   La Commission peut demander à tout moment à l’État membre de supprimer ou de modifier la fermeture en temps réel avec effet immédiat, si l’État membre concerné n’a pas fourni d’informations suffisantes montrant qu’un niveau de capture a été atteint conformément à l’article 51. 7.   Les activités de pêche dans la zone visée au paragraphe 2 sont interdites conformément à la décision établissant la fermeture en temps réel.
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