Art. 51
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 nov. 2009
Article 51
Dispositions générales
1. Lorsqu’un niveau de capture a été atteint pour une espèce ou un groupe d’espèces donné tel que défini conformément à la procédure visée à l’article 119, la zone concernée est temporairement fermée à la pêche concernée conformément à la présente section.
2. Le niveau de capture est calculé sur la base d’une méthode par sondage adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119 et correspond au pourcentage ou au poids d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donné par rapport aux captures totales du poisson concerné pour un trait.
3. Des modalités d’application de la présente section peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
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