Art. 27
Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 27
Conditions applicables en matière de vérification et de validation dans les pays tiers
1. Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre peuvent exercer des activités de vérification et de validation pour une organisation située dans un pays tiers conformément aux exigences fixées par le présent règlement.
2. Au moins six semaines avant vérification ou validation dans un pays tiers, le vérificateur environnemental notifie à l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel l’organisation souhaite introduire une demande d’enregistrement ou dans lequel elle est déjà enregistrée les renseignements relatifs à son accréditation ou à son agrément, ainsi que le lieu et la date de la vérification ou validation prévue.
3. Les activités de vérification et de validation sont supervisées par l’organisme d’accréditation ou d’agrément de l’État membre dans lequel le vérificateur environnemental est accrédité ou agréé. Le début de l’activité est notifié à l’organisme d’accréditation ou d’agrément, dans les délais fixés au paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1221:oj#art-27