Art. 29

Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 29 Suspension et retrait de l’accréditation ou de l’agrément 1.   La suspension ou le retrait de l’accréditation ou de l’agrément requiert la consultation des parties intéressées, y compris le vérificateur environnemental concerné, afin que l’organisme d’accréditation ou d’agrément dispose des éléments de preuve nécessaires pour arrêter sa décision. 2.   L’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons expliquant les mesures prises et du processus de discussion avec l’autorité chargée de faire appliquer la législation. 3.   L’accréditation ou l’agrément sont suspendus ou retirés, selon la nature et la gravité du manquement ou de la violation des exigences légales, jusqu’à ce que l’assurance ait été obtenue que les vérificateurs environnementaux se conforment au présent règlement. 4.   La suspension de l’accréditation ou de l’agrément est levée lorsque l’organisme d’accréditation ou d’agrément a reçu des informations lui permettant d’établir que le vérificateur environnemental respecte le présent règlement.
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