Art. 31
Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 31
Évaluation des organismes d’accréditation ou d’agrément par les pairs
1. L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation ou l’agrément de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, est réalisée à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans, et comprend une évaluation des règles et des procédures visées aux articles 28 et 29.
Tous les organismes d’accréditation ou d’agrément participent à cette évaluation.
2. L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, fait parvenir à la Commission et au comité institué en vertu de l’article 49, paragraphe 1, un rapport régulier sur l’évaluation par les pairs.
Ce rapport est rendu public, après approbation de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, et du comité visé au premier alinéa.
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