Art. 30
Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 30
Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément
1. Une assemblée composée de tous les organismes d’accréditation et d’agrément de l’ensemble des États membres, ci-après dénommée «l’Assemblée des organismes d’accréditation et d'agrément», est créée et se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.
2. La tâche de l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément consiste à garantir la cohérence des procédures relatives:
a)
à l’accréditation ou l’agrément des vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, y compris en ce qui concerne le refus, la suspension et le retrait de l’accréditation ou de l’agrément;
b)
à la supervision des activités exercées par les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés.
3. L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément élabore des orientations sur les questions relevant de leur compétence.
4. L’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément arrête son règlement intérieur.
5. Les documents d’orientation visés au paragraphe 3 et le règlement intérieur visé au paragraphe 4 sont transmis à la Commission.
6. Des documents d’orientation pour l’harmonisation des procédures, approuvés par l’Assemblée des organismes d’accréditation et d’agrément, sont proposés, le cas échéant, par la Commission pour adoption, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.
Ces documents sont mis à la disposition du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1221:oj#art-30