Art. 28

Modalités de l’accréditation et de l’agrément

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 28 Modalités de l’accréditation et de l’agrément 1.   Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement. 2.   Les États membres peuvent désigner un organisme d’agrément, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, pour être responsable de l’agrément et de la surveillance des vérificateurs environnementaux. 3.   Les États membres ont la possibilité de décider de ne pas délivrer aux personnes physiques ni l’accréditation ni l’agrément de vérificateur environnemental. 4.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 20, 21 et 22 correspondant à la portée de l’accréditation ou de l’agrément demandés. 5.   La portée de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) no 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité. 6.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation ou d’agrément, de refus d’accréditation ou d’agrément, de suspension ou de retrait de l’accréditation ou de l’agrément des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers. Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents et les organismes représentatifs des organisations, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou un agrément, ou bien accrédités ou agréés. 7.   S’il refuse une accréditation ou un agrément, l’organisme d’accréditation ou d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons de sa décision. 8.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation ou de l’agrément qui leur ont été octroyés dans leur État membre et communiquent chaque mois, directement ou, si l’État membre le prévoit, par l’intermédiaire des autorités nationales, les modifications apportées à cette liste, à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation ou d’agrément. 9.   Les organismes d’accréditation ou d’agrément établissent un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2008, s’ils jugent, après consultation du vérificateur environnemental concerné: a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation; b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement. Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ou d’agrément ayant octroyé l’accréditation ou l’agrément.
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