Art. 33
Promotion de l’EMAS
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 33
Promotion de l’EMAS
1. Les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées font la promotion du système EMAS en tenant compte des activités visées aux articles 34 à 38.
2. Ils peuvent, à cette fin, concevoir une stratégie de promotion, qui sera périodiquement revue.
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