Art. 34

Information

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 34 Information 1.   Les États membres prennent les mesures utiles pour informer: a) le public des objectifs et des principaux éléments de l’EMAS; b) les organisations de la teneur du présent règlement. 2.   Les États membres ont recours, le cas échéant, aux publications professionnelles, aux journaux locaux, aux campagnes de promotion ou à tous autres moyens fonctionnels pour mieux faire connaître l’EMAS. Les États membres peuvent coopérer, en particulier, avec des organisations patronales, des organisations de défense des consommateurs, des organisations environnementales, des syndicats, des instances locales et d’autres parties intéressées.
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