Art. 35
Activités de promotion
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 35
Activités de promotion
1. Les États membres mènent des activités de promotion de l’EMAS. Ces activités peuvent inclure:
a)
l’échange des connaissances et des meilleures pratiques concernant l’EMAS entre toutes les parties intéressées;
b)
la mise au point d’instruments efficaces pour la promotion de l’EMAS, dont ils font bénéficier les organisations;
c)
la fourniture aux organisations d’une aide technique dans la définition et la mise en œuvre de leurs activités de marketing liées à l’EMAS;
d)
la création de partenariats entre organisations pour la promotion de l’EMAS.
2. Le logo EMAS exempt de numéro d’enregistrement peut être utilisé par les organismes compétents, les organismes d’accréditation ou d’agrément, les autorités nationales et les autres parties intéressées à des fins commerciales et promotionnelles en rapport avec l’EMAS. En ce cas, l’utilisation du logo EMAS décrit à l’annexe V ne doit pas suggérer que l’utilisateur est enregistré, si tel n’est pas le cas.
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