Art. 43

Coopération et coordination

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 43 Coopération et coordination 1.   La Commission encourage, le cas échéant, la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives: a) à l’enregistrement des organisations; b) aux vérificateurs environnementaux; c) aux informations et à l’aide visées à l’article 32. 2.   Sans préjudice de la législation communautaire en matière de marchés publics, la Commission et les autres institutions et organes communautaires font référence, le cas échéant, à l’EMAS ou à d’autres systèmes de management environnemental reconnus au titre de l’article 45, ou équivalents, dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.
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