Art. 44
Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 44
Intégration de l’EMAS dans d’autres mesures et instruments mis en œuvre dans la Communauté
La Commission étudie la manière dont l’enregistrement, dans le cadre de l’EMAS conformément au présent règlement, peut:
1)
être pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ou de la révision de dispositions existantes, en particulier sous la forme d’un allègement ou d’une amélioration de la réglementation tels que décrits à l’article 38, paragraphe 2;
2)
servir dans le cadre de l’application et du respect de la législation.
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