Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 2 1.   Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l’annexe I. 2.   Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1301/2006, la quantité demandée pour chaque sous-période et numéro d’ordre correspondant ne dépasse pas 5 000 tonnes. 3.   Les États membres notifient à la Commission, avant le quatorzième jour du mois durant lequel les demandes sont présentées, les quantités totales couvertes par les demandes de certificats, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, en spécifiant le code CE à huit chiffres, le pays d’origine et les quantités, exprimées en poids de produit, couvertes par ces demandes.
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