Art. 5

En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 5 1.   Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-cinquième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites. 2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1342/2003 et sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats peuvent être transférés à des cessionnaires remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1274:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil