Art. 14

Exigences complémentaires

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 14 Exigences complémentaires 1.   Les États membres veillent à ce que le personnel des parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, qui participe aux activités ATFM: a) soit dûment informé des dispositions du présent règlement; b) soit convenablement formé et dispose des qualifications nécessaires pour exercer ses fonctions. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, ayant des responsabilités en matière d’ATFM: a) élaborent et actualisent des manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à leur personnel d’exploitation d’appliquer les dispositions du présent règlement; b) s’assurent que ces manuels sont cohérents, accessibles et tenus à jour, et que leur mise à jour et leur diffusion font l’objet d’une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation; c) veillent à ce que les méthodes de travail et les procédures d’exploitation soient conformes au présent règlement.
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