Art. 12
Évaluation des performances
En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 12
Évaluation des performances
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 11, les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore des rapports annuels qui indiquent la qualité de l’ATFM et précisent notamment:
a)
les causes des mesures ATFM;
b)
l’incidence des mesures ATFM;
c)
le respect des mesures ATFM;
d)
les contributions, par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, à l’optimisation de l’effet de réseau global.
2. Les États membres veillent à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM.
Les données visées au premier alinéa sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants.
Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.
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