Art. 12

Évaluation des performances

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 12 Évaluation des performances 1.   Lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 11, les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore des rapports annuels qui indiquent la qualité de l’ATFM et précisent notamment: a) les causes des mesures ATFM; b) l’incidence des mesures ATFM; c) le respect des mesures ATFM; d) les contributions, par les parties visées à l’article 1er, paragraphe 3, à l’optimisation de l’effet de réseau global. 2.   Les États membres veillent à ce qu’une archive contenant les données ATFM dont la liste figure à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que les plans de vol, les registres d’exploitation et les données contextuelles pertinentes soit établie et tenue à jour par l’unité centrale d’ATFM. Les données visées au premier alinéa sont conservées pendant deux ans à compter de leur fourniture et mises à disposition de la Commission, des États membres, des unités ATS et des exploitants. Ces données sont en outre mises à disposition des coordonnateurs d’aéroports et des exploitants d’aéroports pour aider à l’évaluation régulière des capacités déclarées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:255:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil