Art. 11

Suivi du respect des mesures ATFM

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 11 Suivi du respect des mesures ATFM 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le taux de respect des créneaux de départ ATFM dans un aéroport est inférieur ou égal à 80 % au cours d’une année donnée, l’unité ATS de cet aéroport fournisse des informations utiles quant au non-respect et aux mesures prises pour assurer le respect des créneaux de départ ATFM. Ces mesures sont décrites dans un rapport que l’État membre concerné transmet à la Commission. 2.   L’unité ATS de l’aéroport concerné fournit des informations utiles sur tout non-respect du refus ou de la suspension d’un plan de vol dans cet aéroport et sur les mesures prises pour remédier à ce non-respect. Ces mesures sont décrites dans un rapport que l’État membre concerné transmet à la Commission. 3.   Les États membres veillent à ce que: a) l’unité centrale d’ATFM transmette une notification à un État membre qui octroie plus de 0,6 % d’exemptions par rapport au nombre de départs annuels de cet État membre; b) lorsqu’un État membre a reçu une notification en vertu du point a), cet État membre élabore un rapport fournissant des informations détaillées sur les exemptions octroyées et le transmet à la Commission. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un cas de non-respect des mesures ATFM résultant de l’application de l’article 5, point g), est constaté, l’unité centrale d’ATFM notifie à l’exploitant ce non-respect. 5.   Pour chaque cas de non-respect des mesures ATFM, les exploitants soumettent à l’unité centrale d’ATFM un rapport détaillant les circonstances qui ont abouti à l’absence de plan de vol ou à des plans de vol multiples et les mesures prises pour remédier à ce non-respect. 6.   Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM élabore un rapport annuel fournissant des informations détaillées sur les absences de plans de vol ou sur les plans de vol multiples qui ont été enregistrés, et à ce que ce rapport soit transmis à la Commission. 7.   Les États membres examinent annuellement le respect des mesures ATFM pour faire en sorte que les parties visées à l’article 1, paragraphe 3, améliorent leur niveau de respect de ces mesures.
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