Art. 9

Cohérence entre plans de vol et créneaux d’aéroports

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 9 Cohérence entre plans de vol et créneaux d’aéroports 1.   Les États membres veillent à ce que, sur demande du coordonnateur de créneaux d’un aéroport ou d’un organisme de gestion d’un aéroport coordonné, l’unité centrale d’ATFM ou l’unité ATFM locale communique à ceux-ci le plan de vol approuvé d’un vol ayant lieu dans cet aéroport avant que ce vol soit effectué. Les coordonnateurs de créneaux des aéroports ou les organismes de gestion des aéroports coordonnés donnent accès aux plans de vol approuvés fournis par l’unité centrale d’ATFM ou l’unité ATFM locale. 2.   Avant tout vol, les exploitants fournissent aux aéroports de départ et d’arrivée les informations nécessaires pour pouvoir mettre en correspondance l’indicatif de vol contenu dans le plan de vol et celui notifié pour le créneau d’aéroport correspondant. 3.   Tout exploitant, organisme de gestion d’aéroport et unité ATS a le droit de communiquer au coordonnateur de créneaux de l’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice aux activités de l’aéroport ou au trafic aérien. 4.   Les États membres veillent à ce que l’unité centrale d’ATFM communique aux coordonnateurs de créneaux d’aéroport les cas d’exploitation répétée de services aériens à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués ou d’utilisation de créneaux horaires d’une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l’attribution, lorsque cela cause un préjudice à l’ATFM.
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