Art. 3
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 3
1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
des paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.
2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai de ces transactions les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II.
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