Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 5
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
i)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;
ii)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou
iii)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et
b)
l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.
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