Art. 7

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 7 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.
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