Art. 8

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 8 1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I: a) une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (8); b) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; c) des services d'investissement en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. 2.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite. 3.   L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
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