Art. 9
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 9
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et
b)
coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:356:oj#art-9