Art. 6
En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;
b)
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;
d)
la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et
e)
la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2010:356:oj#art-6