Art. 4

Redevance au titre de la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance

En vigueur depuis le 21 mai 2010
Article 4 Redevance au titre de la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance 1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe II, pour toute soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008. 2.   Lorsque la proposition est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe II. 3.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance due au titre d’une proposition est considérée être la date de réception de la proposition.
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